JORF n°170 du 25 juillet 2006

Article 43

Article 43

Le 5° de l'article 225-19 du code pénal est ainsi rédigé :
« 5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 ; ».


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Version 1

Le 5° de l'article 225-19 du code pénal est ainsi rédigé :

« 5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 ; ».