Article 89
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I. - Les syndicats coopératifs, les syndicats gérés par un copropriétaire syndic non professionnel et les associations syndicales libres peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et de gérer des services destinés à faciliter leur gestion.
II. - Ces unions coopératives peuvent être propriétaires des biens nécessaires à leur objet. Les adhérents sont représentés à l'assemblée générale de l'union coopérative par leurs présidents ou syndics. L'assemblée générale élit, parmi les représentants des syndicats ou associations syndicales libres adhérents, les membres du conseil d'administration de l'union. Leur mandat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
III. - Chaque syndicat ou association syndicale libre décide parmi les services proposés par une union coopérative ceux dont il veut bénéficier. Les unions coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de la section 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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I. - Paragraphe modificateur
II - Les personnes exerçant une profession ou une activité mentionnée aux articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés au 21° du II de l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, elles peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
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I.-Paragraphe modificateur
II.-Les dispositions du I s'appliquent aux sommes collectées au titre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014.
III.-Paragraphe modificateur
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I. - Paragraphe modificateur
II. - Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
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Jusqu'au 1er janvier 2007, lorsqu'une commune qui appartient à une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération demande son adhésion à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat et que la commune demandant son adhésion et les communes de cet établissement public sont incluses dans le périmètre d'un même schéma de cohérence territoriale dont la majorité de la population appartient à cet établissement public, le représentant de l'Etat dans le département peut, par dérogation à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, autoriser la commune à se retirer de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération dont elle est membre et autoriser son adhésion à cet établissement public. Cette adhésion peut alors, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-1 et L. 5216-1 du même code, constituer une enclave ou une discontinuité territoriale, aussi bien pour la communauté dont cette commune se retire que pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel cette commune adhère. Le retrait de la commune s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 5211-25-1 du même code. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du même code.
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I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le II de l'article 1er, l'article 4 et l'article 8 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
II. - Dans le IX de l'article 4, les mots : "logements locatifs sociaux" sont remplacés par les mots : "logements locatifs financés en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte".
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