JORF n°163 du 16 juillet 2006

Décret n°2006-877 du 13 juillet 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles L. 226-1 et les articles R. 226-7 à R. 226-10 ;

Vu l'article 1609 septvicies du code général des impôts ;

Vu l'article 151 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

Vu le décret n° 2005-1220 du 28 septembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 226-1,

Article 1

L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions assure la passation et l'exécution des marchés nécessaires à la réalisation du service public de l'équarrissage en métropole à l'exception des marchés ayant pour objet :

- la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 28 septembre 2005 susvisé ;

- la dépeçage des cadavres d'animaux de très grande taille ;

- l'héliportage des cadavres d'animaux inaccessibles par voie terrestre.

Article 2

Les droits et obligations du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles afférents au paiement des prestations exécutées au titre du service public de l'équarrissage avant l'entrée en vigueur du présent décret sont transférés à l'office.

Il en est de même des droits et obligations afférents au stockage et à l'élimination des farines animales issues de sous-produits animaux contenant des matériels à risque spécifiés collectés et transformés avant le 1er octobre 2005. L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions assure la passation et l'exécution des marchés ayant pour objet le stockage et l'élimination de ces farines. Il est substitué à l'Etat dans tous les marchés en cours d'exécution qui sont nécessaires à la réalisation de ces opérations.

Article 3

Les marchés publics en cours de passation pour la métropole à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont conclus par l'Etat et transférés à l'office le jour du commencement de leur exécution.

Dans l'hypothèse où ces marchés publics sont déclarés infructueux, des procédures négociées peuvent être mises en oeuvre par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 35-I du code des marchés publics. Les marchés négociés sont conclus par l'Etat et transférés à l'office le jour du commencement de leur exécution.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui est publié au Journal officiel de la République française.

Conformément au décret n° 2009-340 du 27 mars 2009, article 10 la référence à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions est remplacée par la référence à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgrimer).

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé