JORF n°152 du 2 juillet 2006

Article 13

Article 13

La première phrase de l'article L. 212-19 du même code est ainsi rédigée :
« Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »


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Version 1

La première phrase de l'article L. 212-19 du même code est ainsi rédigée :

« Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »