JORF n°152 du 2 juillet 2006

Loi n° 2006-769 du 1 juillet 2006

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-769.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 3010 ;

Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois, n° 3090 ;

Avis de M. Jérôme Chartier, au nom de la commission des finances, n° 3078 ;

Discussion et adoption le 13 juin 2006.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 398 (2005-2006) ;

Rapport de M. Bernard Saugey, au nom de la commission des lois, n° 410 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 29 juin 2006.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

Le décret du 19 mars 1852 sur la mise en retraite et la discipline des membres de la Cour des comptes est abrogé.

Article 19

I. - Pour l'application de l'article L. 122-2-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction issue de l'article 6 de la présente loi, les magistrats des chambres régionales des comptes nommés, avant la date de publication de la présente loi, conseillers référendaires de 1re classe en application de l'article L. 122-4 du même code sont réputés avoir dans leur grade, outre la durée de services accomplie depuis leur nomination, celle accomplie dans l'ancien grade de conseiller référendaire de 2e classe, en activité dans les juridictions financières ou en position de détachement, par le conseiller référendaire qui les précède immédiatement au tableau à la date de publication de la présente loi.

II. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire en fonctions à la date de publication de la présente loi continuent d'exercer celles-ci jusqu'à l'expiration de la durée de cinq ans prévue par l'article L. 112-6 du même code dans sa rédaction issue de l'article 1er de la présente loi.

III. - Les membres de la commission consultative de la Cour des comptes sont membres du conseil supérieur de la Cour des comptes jusqu'à l'installation de celui-ci dans les formes prévues à l'article L. 112-8 du même code dans sa rédaction issue de l'article 2 de la présente loi, dans la limite d'une durée d'un an à compter de la publication de celle-ci.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué

aux relations avec le Parlement,

Henri Cuq

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé