Article 11
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Abrogé depuis le 2012-01-07 par [object Object]
Les subventions de l'Etat aux organismes participant aux recherches mentionnées au 1° de l'article 3 sont complétées par des contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par convention entre ces organismes et eux.
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I et II (Abrogés)
III.-Les exploitants transmettent, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, leur premier rapport triennal mentionné à l'article L. 594-4 du code de l'environnement. Ce premier rapport comprend, outre les éléments prévus à l'article L. 594-4 du code de l'environnement, un plan de constitution des actifs définis aux articles L. 594-2 et L. 594-3.
IV.-La commission remet son premier rapport au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
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