JORF n°303 du 31 décembre 2006

Chapitre II : Mesures relatives à l'emploi des seniors

Article 50

I. - Après le 9° de l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Rupture du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche est intervenue après la date de publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. »
II. - Les articles L. 321-13 et L. 353-2 du code du travail sont abrogés à compter du 1er janvier 2008. Le troisième alinéa de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est supprimé à compter de la même date.

Article 51

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 514-1 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. »
II. - L'article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L'indemnisation des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »
2° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ; »
3° Les 3° bis, 7°, 9°, 10° et 11° sont abrogés.

Article 52

I. - Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions fixées par décret. »
II. - Dans le 6° de l'article L. 800-5 du même du code, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du I ».