JORF n°296 du 22 décembre 2006

Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Article 116

I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 800 millions d'euros au titre de l'année 2007.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2007.

Article 117

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006.]

Article 118

Dans le deuxième alinéa du II de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 119

I. - Le 1° du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif. »
II. - Le VII de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée est ainsi rédigé :
« VII. - 1. Un décret en Conseil d'Etat définit :
« - les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante mentionnées au I ;
« - les conditions de fixation des périodes de référence mentionnées au 1° du I ;
« - ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités précitées mentionné au 1° du I.
« 2. Un décret fixe :
« - les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
« - ainsi que les règles de fonctionnement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du conseil de surveillance de ce fonds mentionnés au présent article. »

Article 121

Pour l'année 2007, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 11,4 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 10,2 milliards d'euros.