JORF n°173 du 27 juillet 2005

Chapitre VI : Dispositions générales de procédure

Article 147

L'article L. 661-1 est ainsi modifié :
1° Dans le 1° du I, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » et, aux 2° et 3° du I, les mots : « de continuation de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou le plan de redressement » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. »

Article 148

I. - L'article L. 661-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »
II. - L'article L. 661-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-3. - Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition.
« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »

Article 149

L'article L. 661-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-4. - Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours. »

Article 150

Dans l'article L. 661-5, les références : « L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 » sont remplacées par les références : « L. 642-18 et L. 642-19 ».

Article 151

L'article L. 661-6 est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du I, les mots : « ou sur l'autorisation de la location-gérance prévue à l'article L. 621-34 » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du II, après les mots : « de la part, », sont insérés les mots : « soit du débiteur, ». Dans la deuxième phrase, les mots : « , en violation de l'article L. 621-63, » sont supprimés ;
3° Dans les première et troisième phrases du II, la référence : « L. 621-88 » est remplacée par la référence : « L. 642-7 ».

Article 152

L'article L. 661-9 est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « réduite à un mois lorsqu'il a été fait application de la procédure simplifiée prévue à la section 5 du chapitre Ier » sont supprimés ;
2° Dans le second alinéa, après les mots : « liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « au cours de la période d'observation », et les mots : « de continuation ou de cession » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire ».

Article 153

L'article L. 661-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-11. - Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.
« L'appel du ministère public est suspensif. »

Article 154

L'article L. 662-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-2. - Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »

Article 155

L'article L. 811-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle. »

Article 156

L'article L. 662-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-3. - Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier, II et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si le débiteur le demande avant leur ouverture. »

Article 157

L'article L. 662-4 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les références : « L. 621-8, L. 621-135 et L. 622-2 » sont remplacées par les références « L. 621-4 et L. 641-1 » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-135, » sont supprimés.

Article 158

I. - Le I de l'article L. 663-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application de l'article L. 621-4, pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée prévue à l'article L. 641-4. »
II. - L'article L. 663-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 663-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement. »
III. - L'article L. 663-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 663-3. - Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 663-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire.
« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa.
« La somme versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Sont abrogés les articles L. 814-6 et L. 814-7, ainsi que la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII.
V. - Dans les articles L. 811-1 et L. 812-1, la référence : « L. 814-6 » est remplacée par la référence : « L. 663-2 ».

Article 159

L'article L. 662-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-6. - Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils y annexent le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, au titre des mandats qui lui ont été confiés par la juridiction, au cours du semestre précédent.
« Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »