JORF n°173 du 27 juillet 2005

Article 153

Article 153

L'article L. 661-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-11. - Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.
« L'appel du ministère public est suspensif. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 661-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 661-11. - Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.

« L'appel du ministère public est suspensif. »