JORF n°173 du 27 juillet 2005

Article 148

Article 148

I. - L'article L. 661-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »
II. - L'article L. 661-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-3. - Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition.
« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »


Historique des versions

Version 1

I. - L'article L. 661-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »

II. - L'article L. 661-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 661-3. - Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition.

« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »