Loi n° 2005-159 du 23 février 2005

Article 9

Créé le 24 mai 2005 · En vigueur depuis le 6 août 2021

Toute association ou tout groupement d'intérêt public qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréé par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est délivré, pour une durée limitée, aux associations ou aux groupements d'intérêt public qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale dans les conditions prévues par la présente loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1031 du 4 août 2021art. 8 (V)

Toute association ou tout groupement d'intérêt public qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréé par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est délivré, pour une durée limitée, aux associations ou aux groupements d'intérêt public qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale dans les conditions prévues par la présente loi.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 5 août 2021

Modifié parDécret n°2019-1379 du 18 décembre 2019art. 17 (V)

Toute association qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est délivré, pour une durée limitée, aux associations qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale dans les conditions prévues par la présente loi.

En vigueur du mardi 24 mai 2005 au mardi 31 décembre 2019

Toute association qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est délivré, après avis de la Commission du volontariat de solidarité internationale, pour une durée limitée, aux associations qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale dans les conditions prévues par la présente loi.