Loi n° 2005-159 du 23 février 2005

Article 7

Créé le 24 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Une indemnité est versée au volontaire. Elle lui permet d'accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est soumise, en France, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.

Le montant de l'indemnité et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés pour chaque volontaire dans son contrat. Les montants minimum et maximum de l'indemnité sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères en tenant compte des conditions d'existence dans l'Etat où la mission a lieu.

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 mai 2005 au mardi 31 décembre 2019