Loi n° 2005-159 du 23 février 2005

Article 6

Créé le 24 mai 2005 · En vigueur depuis le 19 décembre 2012

Le volontaire bénéficie au minimum d'un congé de deux jours non chômés, au sens de la législation de l'Etat d'accueil, par mois de mission, dès lors qu'il accomplit une mission d'une durée au moins égale à six mois.
Le volontaire bénéficie des congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption prévus par le code du travail et le code de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Pendant la durée de ces congés, le volontaire perçoit la totalité de l'indemnité mentionnée à l'article 7.

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 mai 2005 au mardi 18 décembre 2012