JORF n°190 du 17 août 2004

Chapitre III : Coopération interdépartementale

Article 62

I. - L'article L. 1424-43 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. - Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions relatives aux établissements publics
interdépartementaux d'incendie et de secours

« Art. L. 1424-51. - Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.
« La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés et du président du conseil général de chaque département.
« Art. L. 1424-52. - L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :
« a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services départementaux constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;
« b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;
« c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
« d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;
« e) La réalisation d'études et de recherches.
« Art. L. 1424-53. - L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent.
« Le président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent pour la durée de son mandat d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours.
« Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public interdépartemental assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
« Art. L. 1424-54. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours. Il vote le budget de l'établissement public interdépartemental.
« Art. L. 1424-55. - Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent :
« a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;
« b) Les dons et legs ;
« c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 ;
« d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
« e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
« f) Le produit des emprunts.
« Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services départementaux d'incendie et de secours.
« Art. L. 1424-56. - Le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service départemental d'incendie et de secours du département du siège de l'établissement public interdépartemental.
« Art. L. 1424-57. - Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.
« Art. L. 1424-58. - Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. »

Article 63

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions relatives à l'établissement public
pour la protection de la forêt méditerranéenne

« Art. L. 1424-59. - Pour renforcer leur participation à la protection de la forêt méditerranéenne, les régions, les départements, les établissements de coopération intercommunale et les services départementaux d'incendie et de secours territorialement concernés peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, d'adhérer à un établissement public oeuvrant pour la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement.
« Cet établissement public local, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement a son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés.
« Art. L. 1424-60. - L'établissement public peut exercer, au choix des collectivités territoriales et des établissements publics qui le constituent, les compétences et attributions suivantes, en vue de concourir à la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement :
« 1° L'expérimentation, la location, l'acquisition et la gestion d'équipements et de matériels, ainsi que la constitution entre ses membres d'un groupement de commandes afin de coordonner et grouper les achats ;
« 2° En liaison avec les organismes compétents en la matière, la formation des différents personnels et agents concernés par la protection de la forêt méditerranéenne et la sécurité civile, en particulier les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
« 3° L'information et la sensibilisation du public ;
« 4° La réalisation d'études et de recherches ;
« 5° La mise en oeuvre de nouvelles technologies.
« Art. L. 1424-61. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de représentants élus au sein de chacune des collectivités territoriales et de chacun des établissements publics qui le constituent.
« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
« Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
« Art. L. 1424-62. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public. Il vote son budget.
« Les règles budgétaires et comptables de cet établissement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes de l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.
« Art. L. 1424-63. - Les ressources de l'établissement public comprennent :
« 1° Les cotisations des collectivités territoriales et établissements publics membres. Ces cotisations constituent une dépense obligatoire pour ces derniers ;
« 2° Les dons et legs ;
« 3° Les remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 4° Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
« 5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
« 6° Le produit des emprunts.
« Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation et le notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux services départementaux d'incendie et de secours. A défaut, le montant de la cotisation est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.
« Art. L. 1424-64. - Le directeur de l'établissement public est nommé par le président du conseil d'administration.
« Art. L. 1424-65. - Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.
« Art. L. 1424-66. - Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Art. L. 1424-67. - Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
« Art. L. 1424-68. - Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »