JORF n°153 du 3 juillet 2004

Article 30

Article 30

En vue de l'actualisation des listes de produits A et B mentionnés à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée, le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte adresse au représentant de l'Etat une demande circonstanciée permettant, notamment, de justifier les différences de taux à retenir au regard des surcoûts supportés par les productions locales dont l'inclusion dans les listes précitées est sollicitée. Cette demande intervient au maximum une fois par an et au cours du premier semestre de l'année.

En cas de mise en péril d'une production locale ou de besoin impérieux pour une nouvelle production locale, la demande peut être adressée indépendamment de la périodicité et du calendrier prévus au précédent alinéa.


Historique des versions

Version 3

En vue de l'actualisation des listes de produits A et B mentionnés à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 précitée, le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte adresse au représentant de l'Etat une demande circonstanciée permettant, notamment, de justifier les différences de taux à retenir au regard des surcoûts supportés par les productions locales dont l'inclusion dans les listes précitées est sollicitée. Cette demande intervient au maximum une fois par an et au cours du premier semestre de l'année.

En cas de mise en péril d'une production locale ou de besoin impérieux pour une nouvelle production locale, la demande peut être adressée indépendamment de la périodicité et du calendrier prévus au précédent alinéa.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

En vue de l'actualisation des listes de produits A, B et C mentionnés en annexe de la décision du Conseil n° 940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, précitée, le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte adresse au représentant de l'Etat une demande circonstanciée permettant, notamment, de justifier les différences de taux à retenir au regard des surcoûts supportés par les productions locales dont l'inclusion dans les listes précitées est sollicitée. Cette demande intervient au maximum une fois par an et au cours du premier semestre de l'année.

En cas de mise en péril d'une production locale ou de besoin impérieux pour une nouvelle production locale, la demande peut être adressée indépendamment de la périodicité et du calendrier prévus au précédent alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004

En vue de l'actualisation des listes de produits A, B et C mentionnés en annexe de la décision 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil précitée, le conseil régional adresse au représentant de l'Etat une demande circonstanciée permettant, notamment, de justifier les différences de taux à retenir au regard des surcoûts supportés par les productions locales dont l'inclusion dans les listes précitées est sollicitée. Cette demande du conseil régional intervient au maximum une fois par an et au cours du premier trimestre de l'année.

En cas de mise en péril d'une production locale ou de besoin impérieux pour une nouvelle production locale, la demande du conseil régional peut être adressée indépendamment de la périodicité et du calendrier prévus au précédent alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, pour l'année 2004, la demande peut être adressée au représentant de l'Etat à compter de la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.