JORF n°153 du 3 juillet 2004

Article 27

Article 27

Les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional de Guadeloupe et de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte.

Ils sont fixés par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/ UE.

Les taux de l'octroi de mer ne peuvent pas excéder un taux maximal de 60 % et, pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de 90 %. A Mayotte, ces taux maximaux sont majorés de moitié.

Sous réserve de l'article 28 de la présente loi, les produits identiques ou similaires sont soumis au même taux, qu'ils soient livrés à titre onéreux ou importés, quelle qu'en soit la provenance.


Historique des versions

Version 3

Les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional de Guadeloupe et de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte.

Ils sont fixés par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe I à la décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/ UE.

Les taux de l'octroi de mer ne peuvent pas excéder un taux maximal de 60 % et, pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de 90 %. A Mayotte, ces taux maximaux sont majorés de moitié.

Sous réserve de l'article 28 de la présente loi, les produits identiques ou similaires sont soumis au même taux, qu'ils soient livrés à titre onéreux ou importés, quelle qu'en soit la provenance.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional de Guadeloupe et de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte.

Ils sont fixés par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/ UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises.

Les taux de l'octroi de mer ne peuvent pas excéder un taux maximal de 60 % et, pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de 90 %. A Mayotte, ces taux maximaux sont majorés de moitié.

Sous réserve de l'article 28 de la présente loi, les produits identiques ou similaires sont soumis au même taux, qu'ils soient livrés à titre onéreux ou importés, quelle qu'en soit la provenance.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004

Les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional.

Les produits identiques ou similaires appartenant à une même catégorie, c'est-à-dire désignés par un même code de la nomenclature combinée, passibles de l'octroi de mer en application de l'article 1er, sont soumis au même taux, quelle que soit leur provenance, sous réserve des dispositions prévues aux articles 28 et 29.