Article 51
Les dispositions du titre Ier ne s'appliquent pas aux communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
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Les dispositions du titre Ier ne s'appliquent pas aux communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
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Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi, notamment celles :
1° De la section 2 du chapitre IV du titre Ier, en particulier pour ce qui concerne les régularisations auxquelles les assujettis peuvent procéder, les délais de dépôt des demandes de remboursement et les seuils applicables à ces demandes ;
2° Du chapitre VII du titre Ier relatif aux obligations déclaratives auxquelles sont soumises les personnes assujetties à l'octroi de mer à raison des opérations réalisées conformément au 2° de l'article 1er, en particulier pour ce qui concerne le contenu des déclarations ainsi que les conditions et délais dans lesquels elles doivent être remises à l'administration, notamment en cas de cession ou de cessation d'activité ;
3° Des articles 31, 38 et 39.
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La loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est abrogée à compter du 31 juillet 2004.
Dans l'avant-dernier alinéa (6°) de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ».
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Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er août 2004.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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