JORF n°153 du 3 juillet 2004

Article 38

Article 38

Les mouvements, d'une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés ou livrés en Martinique et, d'autre part, de biens importés ou produits en Martinique et expédiés ou livrés en Guadeloupe font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.

Les modalités de la déclaration et le contenu du document d'accompagnement sont fixés par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Abrogé le lundi 30 décembre 2019

Les mouvements, d'une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés ou livrés en Martinique et, d'autre part, de biens importés ou produits en Martinique et expédiés ou livrés en Guadeloupe font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.

Les modalités de la déclaration et le contenu du document d'accompagnement sont fixés par voie réglementaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004

Les mouvements, d'une part, de marchandises importées ou produites en Guadeloupe et expédiées ou livrées en Martinique et, d'autre part, de marchandises importées ou produites en Martinique et expédiées ou livrées en Guadeloupe, font l'objet d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement.

Les modalités de la déclaration et le contenu du document d'accompagnement sont fixés par voie réglementaire.