Article 18
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Les opérations exonérées en application des 1° et 3° de l'article 4 et du 1° du I de l'article 5 ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l'octroi de mer.
En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004
Seules les opérations exonérées en application des 1° à 3° de l'article 4 ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l'octroi de mer.