Article 10
I. - Le fait générateur de l'octroi de mer se produit et l'octroi de mer devient exigible au moment de l'importation ou de la livraison du bien.
II. (Abrogé)
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I. - Le fait générateur de l'octroi de mer se produit et l'octroi de mer devient exigible au moment de l'importation ou de la livraison du bien.
II. (Abrogé)
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I. - Le fait générateur de l'octroi de mer se produit et l'octroi de mer devient exigible au moment de l'importation ou de la livraison du bien.
II. (Abrogé)
En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016
I.-Le fait générateur de l'octroi de mer se produit et l'octroi de mer devient exigible au moment de l'importation ou de la livraison du bien.
II.-Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le fait générateur de l'octroi de mer se produit et l'octroi de mer devient exigible :
1° Lors de l'importation des produits ou lors de leur mise à la consommation en sortie d'un entrepôt fiscal de stockage défini à l'article 158 A du même code pour les produits qui ne font pas l'objet d'une transformation dans un entrepôt fiscal de production mentionné à l'article 163 dudit code ;
2° Ou lors de la livraison prévue au 2° du I de l'article 1er de la présente loi pour les produits qui ont fait l'objet d'une transformation sous un régime suspensif mentionné aux articles 158 A à 158 D et 163 du code des douanes
En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015
I.-Le fait générateur de l'octroi de mer se produit et l'octroi de mer devient exigible au moment de l'importation ou de la livraison du bien.
II.-Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le fait générateur de l'octroi de mer se produit et l'octroi de mer devient exigible :
1° Lors de l'importation des produits ou lors de leur mise à la consommation en sortie d'un entrepôt fiscal de stockage défini à l'article 158 A du même code pour les produits qui ne font pas l'objet d'une transformation dans un entrepôt fiscal de production mentionné à l'article 163 dudit code ;
2° Ou lors de la livraison prévue au 2° de l'article 1er de la présente loi pour les produits qui ont fait l'objet d'une transformation sous un régime suspensif de production mentionné à l'article 163 du code des douanes.
En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014
I.-Pour l'application du 1° de l'article 1er, le fait générateur se produit et l'octroi de mer devient exigible au moment où les biens sont importés dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion.
II.-L'importation intervient :
1° Pour les biens originaires ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'ont pas été mis en libre pratique :
a) Lors de l'entrée des biens dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane ou de La Réunion ;
b) Lors de la mise à la consommation pour les biens qui ont été placés au moment de leur entrée sur le territoire des régions mentionnées au a sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif dans le cadre du système de la suspension, transformation sous douane, transit, admission temporaire en exonération totale ;
2° Pour les biens originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts ou d'une autre région d'outre-mer, à l'exclusion des échanges effectués dans le cadre du marché unique antillais, lors de leur entrée dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane ou de La Réunion.
Toutefois, lorsque, au moment de leur entrée, les biens sont placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, l'octroi de mer devient exigible au moment où les biens sont mis à la consommation. Il en est de même pour les biens originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du même code ou d'une autre région d'outre-mer, à l'exclusion des échanges effectués dans le cadre du marché unique antillais, qui rempliraient les conditions pour bénéficier d'un régime de transit ou d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers.
L'importation est imposable dans la région sur le territoire de laquelle les biens se trouvent au moment de leur entrée ou au moment de leur mise à la consommation.
En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004
I. - Pour l'application du 1° de l'article 1er, le fait générateur se produit et l'octroi de mer devient exigible au moment où les biens sont importés dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion.
II. - L'importation intervient :
1° Pour les biens originaires ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'ont pas été mis en libre pratique :
a) Lors de l'entrée des biens dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de La Réunion ;
b) Lors de la mise à la consommation pour les biens qui ont été placés au moment de leur entrée sur le territoire des régions mentionnées au a sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif dans le cadre du système de la suspension, transformation sous douane, transit, admission temporaire en exonération totale ;
2° Pour les biens originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts ou d'une autre région d'outre-mer, à l'exclusion des échanges effectués dans le cadre du marché unique antillais, lors de leur entrée dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de La Réunion.
Toutefois, lorsque, au moment de leur entrée, les biens sont placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, l'octroi de mer devient exigible au moment où les biens sont mis à la consommation. Il en est de même pour les biens originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du même code ou d'une autre région d'outre-mer, à l'exclusion des échanges effectués dans le cadre du marché unique antillais, qui rempliraient les conditions pour bénéficier d'un régime de transit ou d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers.
L'importation est imposable dans la région sur le territoire de laquelle les biens se trouvent au moment de leur entrée ou au moment de leur mise à la consommation.