JORF n°153 du 3 juillet 2004

Section 2 : Déductions

Article 14

L'octroi de mer qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de l'octroi de mer applicable à cette opération dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 15

Le droit à déduction prend naissance lorsque l'octroi de mer déductible devient exigible dans les conditions déterminées au chapitre III.

Article 16

La déduction de l'octroi de mer est opérée par imputation sur l'octroi de mer dû par l'assujetti au titre de la période pendant laquelle le droit à déduction a pris naissance.
Le montant de l'octroi de mer dont la déduction est ouverte doit être mentionné sur la déclaration afférente au trimestre au cours duquel le droit à déduction a pris naissance. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.

Article 17

L'octroi de mer dont les assujettis peuvent opérer la déduction est, selon les cas :
1° Celui qui est perçu à l'importation des marchandises ;
2° Celui qui figure sur les factures d'achats qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, si ces derniers sont légalement autorisés à le faire figurer sur lesdites factures.

Article 18

Seules les opérations exonérées en application des 1° à 3° de l'article 4 ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l'octroi de mer.

Article 19

I. - L'octroi de mer qui a grevé les biens d'investissement affectés pour plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction est déductible en totalité. Lorsque ce pourcentage est égal ou inférieur à 50 %, les biens n'ouvrent pas droit à déduction.
II. - Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, qui sont conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte et qui constituent une immobilisation n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.
Toutefois, cette exclusion ne s'applique pas aux véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.

Article 20

La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession soit des factures mentionnant l'octroi de mer, soit de la déclaration souscrite lors de l'importation du bien sur laquelle ils sont désignés comme destinataires.
Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les assujettis doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du trimestre au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.

Article 21

Les assujettis sont tenus de procéder à une régularisation :
1° Si les marchandises ont disparu ;
2° Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à la taxe.

Article 22

L'octroi de mer facturé à l'occasion de ventes résiliées, annulées ou restées définitivement impayées est imputé sur l'octroi de mer dû à raison des ventes ultérieures.
Cette imputation est subordonnée à la rectification préalable de la facture initiale.

Article 23

Lorsque le montant de l'octroi de mer déductible mentionné sur une déclaration excède le montant de l'octroi de mer dû d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes.

Article 24

L'octroi de mer dont l'imputation n'a pu être opérée ne peut pas faire l'objet d'un remboursement.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la taxe qui a grevé l'acquisition de biens d'investissement qui ont supporté l'octroi de mer ou les éléments du prix de produits dont la livraison est exonérée en application des 1° à 3° de l'article 4.

Article 25

L'octroi de mer ayant grevé l'importation ou la livraison de biens qui sont expédiés, dans les deux ans suivant leur importation ou leur livraison, hors de la région de La Réunion ou hors de la région de Guyane ou hors du territoire du marché unique antillais par une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts est remboursable à l'exportateur, dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une imputation.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux biens dont la livraison est imposable dans la région de Guyane et qui sont expédiés vers le marché unique antillais ainsi qu'aux biens dont la livraison est imposable dans les régions de Martinique ou de Guadeloupe et qui sont expédiés vers la région de Guyane.

Article 26

Le crédit d'octroi de mer déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation. Il est annulé lors du remboursement.