JORF n°59 du 10 mars 2004

Article 203

Article 203

Le 3° de l'article 776 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ».


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Version 1

Le 3° de l'article 776 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ».