JORF n°59 du 10 mars 2004

Chapitre III : Dispositions étendant certaines dispositions législatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte

Article 217

I. - Les articles 1er à 5, 6 (I à XIX, XXI), 7 à 11, 12 (I à XV, XVII), 13, 14, 17 à 22, 23 (I à IV), 24 à 26, 28 à 32, 33 (I), 34, 35, 37 (II), 38 à 54, 55 (I à III), 56 (I à V), 62 à 70, 71 (I et II), 74 à 134, 135 (I et II), 136 à 171, 173 à 196, 198 (I à VII), 199 à 205, 207 à 211 et 213 à 216 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les articles 1er à 5, 6 (I à XIX, XXI), 7 à 11, 12 (I à XV, XVII), 13, 14, 17 à 22, 24 à 26, 28 à 32, 33 (I), 34, 35, 37 (II), 38 à 54, 55 (I à III), 56 (I à V), 62 à 70, 71 (I et II), 74 à 134, 135 (I et II), 136 à 171, 173 à 196, 198 (I à VII), 199 à 205, 207 à 211 et 213 à 216 sont applicables en Polynésie française.
III. - Les articles 1er à 5, 6 (I à XIX, XXI, XXIII, XXIV), 7 à 11, 12 (I à XV, XVII), 13, 14, 17 à 22, 24 à 32, 33 (I), 34, 35, 37 (II), 38 à 54, 55 (I à III), 56 (I à V), 62 à 70, 71 (I et II), 74 à 134, 135 (I et II), 136 à 171, 173 à 196, 198 (I à VII), 199 à 205, 207 à 211 et 213 à 216 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. - Les articles 6 (I à XV), 7, 8, 12 (I, II, IV à XIII), 13, 19, 30 à 32, 34, 35, 38 à 41, 44, 46, 50, 51, 54, 55 (I), 173 à 177, 179 (I), 180, 182, 183 (II) et 194 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
V. - Les articles 3, 6 (XVI à XIX, XXI, XXIII, XXIV), 11, 12 (XIV, XV, XVII), 20, 24, 27, 30, 34, 37 (II), 45, 52, 53, 55 (III), 56 (VI), 57 à 61, 73, 126, 131 (II), 146, 206 à 209, 211 et 213 à 216 sont applicables à Mayotte.

Article 218

I. - Les articles 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 17 est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Le B du V de l'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 850 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. » ;
2° Après l'article 850, il est inséré un article 850-1 ainsi rédigé :
« Art. 850-1. - En Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixées par la réglementation locale, sont constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes et des délégataires du service public.
« Ces agents sont commissionnés par l'autorité administrative compétente ou par le délégataire de service public. Après avoir été agréés par le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
« Ces agents sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant. »

Article 219

I. - La loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté est complétée par un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »
II. - La loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires est complétée par un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les dispositions de la présente loi à l'exception de l'article 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. »
III. - La loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe est complétée par un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 220

I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale résultant de l'article 17 de la présente loi sont, sous réserve des dispositions du III du présent article, applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les adaptations prévues respectivement aux articles 878 et 879 du même code et aux articles 904 et 905 dudit code sont applicables.
III. - Les trois derniers alinéas de l'article 695-15 du même code, en ce qu'ils font référence au Système d'information Schengen, ne sont applicables qu'au territoire européen de la République française.