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Arrêté du 2 février 2004

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, notamment son article 60 ;

Vu la loi de finances pour l'année 2004 (n° 2003-1352 du 30 décembre 2003) ;

Vu le décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004 relatif à la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003),

Arrêtent :

Le tableau suivant fixe pour l'année 2004, pour chacune des collectivités mentionnées à l'article 60 de la loi du 21 juillet 2003 susvisée, la distance, la population, le trafic et le coefficient correcteur définis par l'article 2 du décret du 30 janvier 2004 susvisé :

En application de l'article 1er du décret du 30 janvier 2004 susvisé, la dotation de continuité territoriale est répartie entre les collectivités concernées ainsi qu'il suit pour l'année 2004 :
Région de la Guadeloupe 6 105 810 EUR
Région de la Guyane 1 915 812 EUR
Région de la Martinique 4 913 035 EUR
Région de la Réunion 8 111 021 EUR
Collectivité départementale de Mayotte 1 535 084 EUR
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 111 397 EUR
Nouvelle-Calédonie 3 066 629 EUR
Polynésie française 3 967 864 EUR
Wallis-et-Futuna 273 348 EUR

La part de la dotation de continuité territoriale de chaque collectivité au titre de 2004 pourra être versée en plusieurs fois.

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 2004.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer,

M. Vizy

Arrêté du 2 février 2004
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Article 4