Loi n° 2003-775 du 21 août 2003

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME GENERAL ET AUX REGIMES ALIGNES

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 22 août 2003 · En vigueur depuis le 22 décembre 2006

I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 pour les assurés nés après 1947.
III. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :
150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 22 août 2003

I., II., III - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

Créé le 22 août 2003

I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Créé le 1 janvier 2004

I., II., III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 22 août 2003

I., II., III., IV. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Le 6° du III de l'article L. 136-2 du même code est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux allocations versées en application du V du présent article.
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :
1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.
VI. - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 22 août 2003

I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Créé le 1 janvier 2004

I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Créé le 22 août 2003

I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le vendredi 22 août 2003

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME GENERAL ET AUX REGIMES ALIGNES
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39