JORF n°177 du 2 août 2003

Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le dopage et à la santé

Article 7

Avant le dernier alinéa de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire composée de quatre membres du conseil et présidée par l'un des membres mentionnés au 1°. »

Article 8

Dans le premier et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3613-1 du code de la santé publique, les mots : « antennes médicales de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « antennes médicales de prévention et de lutte contre le dopage ».

Article 9

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-481 DC du 30 juillet 2003.]