JORF n°177 du 2 août 2003

Chapitre V : Dispositions finales et transitoires

Article 10

Les fédérations sportives se mettent en conformité avec les dispositions de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 31 janvier 2005.

Jusqu'à cette date, les agréments qui leur ont été antérieurement délivrés ainsi que les délégations dont elles bénéficient sur le fondement de l'article 17 de la même loi continuent de produire leurs effets.

Article 11

L'accroissement d'actif résultant, pour les sociétés bénéficiaires mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle prévue au II de l'article 18-1 de la même loi n'est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l'exercice où cette cession intervient. Les charges afférentes à l'accroissement d'actif de ces sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables.

La cession par les fédérations sportives de leurs droits d'exploitation audiovisuelle prévue au II du même article est également sans incidence sur les résultats qu'elles dégagent au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'opération.

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte.