JORF n°177 du 2 août 2003

Section 1 : Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion

Article 58

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 214-4 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
« a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;
« b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
« c) A titre accessoire, des liquidités.
« Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement. » ;
2° L'article L. 214-7 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 511-6 est complété par les mots : « , ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».

Article 59

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa de l'article L. 214-15, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19, » ;
2° L'article L. 214-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article L. 214-20, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 214-30, » ;
4° L'article L. 214-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive. » ;
5° A la fin du premier alinéa de l'article L. 214-15, les mots : « de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers et de dépôts » ;
6° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-20, les mots : « de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers et de dépôts » ;
7° L'article L. 214-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 214-7. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 60

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l'article L. 214-33 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 214-43 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs du fonds, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. »

Article 61

L'article L. 228-97 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-97. - Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.
« Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements. »

Article 62

L'article L. 214-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »

Article 63

I. - La sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Il du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
réservés à certains investisseurs

« Paragraphe 1

« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées

« Art. L. 214-35. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.
« Art. L. 214-35-1. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.

« Paragraphe 2

« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels

« Art. L. 214-35-2. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel a pour objet d'investir en tous instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et dans des dépôts bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement.
« Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement "société d'investissement contractuelle ou "fonds d'investissement contractuel.
« Par dérogation aux dispositions de l'article. L. 214-4, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
« Art. L. 214-35-3. - Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
« Art. L. 214-35-4. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par son règlement général, dans le mois qui suit sa réalisation.
« Le règlement général détermine également les conditions dans lesquelles les soucripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.
« Art. L. 214-35-5. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les conditions et les modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des parts et des actions ; toutefois, lorsque ce règlement ou ces statuts n'autorise le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la constitution de l'organisme ; le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
« Art. L. 214-35-6. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes. »
II. - Dans l'article L. 214-37 du même code, les mots : « à l'article L. 214-35 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-35-1 ».
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 214-42 du même code est ainsi rédigé :
« Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme. Ces fonds ne peuvent faire l'objet de démarchage. »
IV. - Les organismes de placements collectifs à procédure allégée existant au jour de l'entrée en vigueur des dispositions d'application du présent article peuvent, soit se placer sous le régime des organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels sous réserve de l'acceptation expresse des dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel par chaque porteur de parts ou d'actions, soit demander leur agrément en qualité d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées, soit rester soumis à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
V. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier sont remplacées par la référence au paragraphe 1 de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code.
VI. - Le 3 du II de l'article L. 214-34 du même code est ainsi rédigé :
« 3. Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières réservé à certains investisseurs relevant de la sous-section 6 de la présente section. Dans ce cas, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître. »

Article 64

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 214-43 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut émettre des titres de créances. » ;
2° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter, émettre des titres de créances visés à l'article L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et détenir des liquidités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Les parts et les titres de créances peuvent... (le reste sans changement). » ;
4° Au début du sixième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les parts » ;
5° La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf dans des cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
« La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le fonds la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. »
II. - L'article L. 214-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société de gestion et l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées peuvent convenir que les sommes recouvrées seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit du fonds ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les créanciers de l'établissement chargé du recouvrement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes à son encontre. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret. »

Article 65

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-44 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-44. - Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créances que le fonds est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créances.
« Les parts et titres de créances que le fonds est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage. » ;
2° Au 2 du I de l'article L. 211-1, les mots : « sur la personne morale » sont remplacés par les mots : « sur la personne morale ou le fonds commun de créances » ;
3° L'article L. 214-48 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Au III, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « du fonds et, le cas échéant, du compartiment ».

Article 66

Après l'avant-dernier alinéa (7) de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »

Article 67

L'article L. 313-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. »

Article 68

I. - A compter du 13 février 2004 :
A. - L'article L. 214-24 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 214-25 » sont remplacés par les mots : « de portefeuille » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
B. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-25 du même code sont supprimés.
C. - Le chapitre IIl du titre IV du livre V du même code et son article L. 543-1 sont abrogés.
II. - Les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 du code monétaire et financier mettent, avant le 13 février 2004, leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec les dispositions du I. Elles effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande d'agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers avant le 31 décembre 2003. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.