Loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003

Article 2

Créé le 31 juillet 2003 · En vigueur depuis le 16 décembre 2005

I. - La série 1 est composée des sièges de l'ancienne série B et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à six ans.
La série 2 est composée des sièges de l'ancienne série A et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à neuf ans.
II. - Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort.
III. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2011.
IV. - Paragraphe modificateur.

Effets de cet article

cite

 Code électoral annexe

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 16 décembre 2005

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au jeudi 15 décembre 2005