Loi n° 2003-132 du 19 février 2003

Article 10

Créé le 1 janvier 2004

I. - Sous réserve des dispositions du II, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
II. - Les dispositions des 19° et 21° de l'article L. 3321-1 et du 11° de l'article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter de l'exercice 2005 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2004 et pour les subventions reçues en financement de ces immobilisations.

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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004

I. - Sous réserve des dispositions du II, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

II. - Les dispositions des 19° et 21° de l'article L. 3321-1 et du 11° de l'

article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales

sont applicables à compter de l'exercice 2005 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2004 et pour les subventions reçues en financement de ces immobilisations.