Article 42
I. - Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 775 millions d'euros en 2004.
II. 4. Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 5 janvier 2004.
II. 1. à 3., III et IV. - Paragraphes modificateurs.
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