Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003

Article 59

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :

- 12,024 euros par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

- 7,998 euros par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée.

A compter du 1er janvier 2020, les pourcentages de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :

Département ou collectivité Pourcentage
Ain 0,354900
Aisne 0,656539
Allier 0,491798
Alpes-de-Haute-Provence 0,203126
Hautes-Alpes 0,098271
Alpes-Maritimes 1,659323
Ardèche 0,362930
Ardennes 0,559770
Ariège 0,336660
Aube 0,439806
Aude 0,929696
Aveyron 0,195347
Bouches-du-Rhône 6,891126
Calvados 0,896135
Cantal 0,138704
Charente 0,595291
Charente-Maritime 1,016447
Cher 0,552053
Corrèze 0,196200
Corse-du-Sud 0,276405
Haute-Corse 0,381176
Côte-d'Or 0,506519
Cotes-d'Armor 0,522304
Creuse 0,149837
Dordogne 0,631680
Doubs 0,551383
Drôme 0,697596
Eure 0,617029
Eure-et-Loir 0,406944
Finistère 0,978508
Gard 1,898721
Haute-Garonne 2,420641
Gers 0,174041
Gironde 2,264178
Hérault 2,821570
Ille-et-Vilaine 0,738956
Indre 0,224447
Indre-et-Loire 0,756111
Isère 1,125009
Jura 0,170802
Landes 0,454847
Loir-et-Cher 0,368811
Loire 0,844041
Haute-Loire 0,134614
Loire-Atlantique 1,535496
Loiret 0,654065
Lot 0,207389
Lot-et-Garonne 0,511019
Lozère 0,062293
Maine-et-Loire 0,848510
Manche 0,422159
Marne 0,695833
Haute-Marne 0,211400
Mayenne 0,177683
Meurthe-et-Moselle 1,158917
Meuse 0,251960
Morbihan 0,669912
Moselle 1,069635
Nièvre 0,309725
Nord 5,873965
Oise 0,861496
Orne 0,376814
Pas-de-Calais 3,143484
Puy-de-Dôme 0,826911
Pyrénées-Atlantiques 0,912167
Hautes-Pyrénées 0,325053
Pyrénées-Orientales 1,253042
Bas-Rhin 1,233628
Haut-Rhin 0,634241
Rhône 0,287144
Métropole de Lyon 2,034078
Haute-Saône 0,207247
Saône-et-Loire 0,480574
Sarthe 0,633019
Savoie 0,307962
Haute-Savoie 0,499185
Paris 5,138148
Seine-Maritime 2,255087
Seine-et-Marne 1,023857
Yvelines 0,981117
Deux-Sèvres 0,317607
Somme 0,911821
Tarn 0,548152
Tarn-et-Garonne 0,376698
Var 2,005555
Vaucluse 1,078561
Vendée 0,371855
Vienne 0,615305
Haute-Vienne 0,446357
Vosges 0,398980
Yonne 0,367084
Territoire de Belfort 0,179504
Essonne 1,335739
Hauts-de-Seine 1,965728
Seine-Saint-Denis 4,354978
Val-de-Marne 2,157825
Val-d'Oise 1,487591
Guadeloupe 3,243973
Martinique 3,069776
Saint-Pierre-Miquelon 0,002402

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :

- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;

- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils départementaux ;

- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.

II. - Paragraphe modificateur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 81 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 77 (V)Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 23

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de

Ces ressources sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropoleaux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :

\- 12,024 euros par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal;

\- 7,998 euros par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropolementionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropolereçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropoleattribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée.

A compter du 1er janvier 2020, les pourcentages de la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropoleattribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :

Département ou collectivité

Pourcentage

Ain

0,354900

Aisne

0,656539

Allier

0,491798

Alpes-de-Haute-Provence

0,203126

Hautes-Alpes

0,098271

Alpes-Maritimes

1,659323

Ardèche

0,362930

Ardennes

0,559770

Ariège

0,336660

Aube

0,439806

Aude

0,929696

Aveyron

0,195347

Bouches-du-Rhône

6,891126

Calvados

0,896135

Cantal

0,138704

Charente

0,595291

Charente-Maritime

1,016447

Cher

0,552053

Corrèze

0,196200

Corse-du-Sud

0,276405

Haute-Corse

0,381176

Côte-d'Or

0,506519

Cotes-d'Armor

0,522304

Creuse

0,149837

Dordogne

0,631680

Doubs

0,551383

Drôme

0,697596

Eure

0,617029

Eure-et-Loir

0,406944

Finistère

0,978508

Gard

1,898721

Haute-Garonne

2,420641

Gers

0,174041

Gironde

2,264178

Hérault

2,821570

Ille-et-Vilaine

0,738956

Indre

0,224447

Indre-et-Loire

0,756111

Isère

1,125009

Jura

0,170802

Landes

0,454847

Loir-et-Cher

0,368811

Loire

0,844041

Haute-Loire

0,134614

Loire-Atlantique

1,535496

Loiret

0,654065

Lot

0,207389

Lot-et-Garonne

0,511019

Lozère

0,062293

Maine-et-Loire

0,848510

Manche

0,422159

Marne

0,695833

Haute-Marne

0,211400

Mayenne

0,177683

Meurthe-et-Moselle

1,158917

Meuse

0,251960

Morbihan

0,669912

Moselle

1,069635

Nièvre

0,309725

Nord

5,873965

Oise

0,861496

Orne

0,376814

Pas-de-Calais

3,143484

Puy-de-Dôme

0,826911

Pyrénées-Atlantiques

0,912167

Hautes-Pyrénées

0,325053

Pyrénées-Orientales

1,253042

Bas-Rhin

1,233628

Haut-Rhin

0,634241

Rhône

0,287144

Métropole de Lyon

2,034078

Haute-Saône

0,207247

Saône-et-Loire

0,480574

Sarthe

0,633019

Savoie

0,307962

Haute-Savoie

0,499185

Paris

5,138148

Seine-Maritime

2,255087

Seine-et-Marne

1,023857

Yvelines

0,981117

Deux-Sèvres

0,317607

Somme

0,911821

Tarn

0,548152

Tarn-et-Garonne

0,376698

Var

2,005555

Vaucluse

1,078561

Vendée

0,371855

Vienne

0,615305

Haute-Vienne

0,446357

Vosges

0,398980

Yonne

0,367084

Territoire de Belfort

0,179504

Essonne

1,335739

Hauts-de-Seine

1,965728

Seine-Saint-Denis

4,354978

Val-de-Marne

2,157825

Val-d'Oise

1,487591

Guadeloupe

3,243973

Martinique

3,069776

Saint-Pierre-Miquelon

0,002402

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les

\- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé

\- au bilan de la gestion administrative et financière de

\- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropolerevenant à l'Etat.

Cette part de produit est répartie entre les départements selon

II. - Paragraphe modificateur.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 81 (M)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 77 (M)

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de

\- 12,024 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

\- 7,998 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le

A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter de 2020, le département de La Réunion ne bénéficient plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée.

A compter du 1er janvier 2020, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :

Département ou collectivité

Pourcentage

Ain

0,354900

Aisne

0,656539

Allier

0,491798

Alpes-de-Haute-Provence

0,203126

Hautes-Alpes

0,098271

Alpes-Maritimes

1,659323

Ardèche

0,362930

Ardennes

0,559770

Ariège

0,336660

Aube

0,439806

Aude

0,929696

Aveyron

0,195347

Bouches-du-Rhône

6,891126

Calvados

0,896135

Cantal

0,138704

Charente

0,595291

Charente-Maritime

1,016447

Cher

0,552053

Corrèze

0,196200

Corse-du-Sud

0,276405

Haute-Corse

0,381176

Côte-d'Or

0,506519

Cotes-d'Armor

0,522304

Creuse

0,149837

Dordogne

0,631680

Doubs

0,551383

Drôme

0,697596

Eure

0,617029

Eure-et-Loir

0,406944

Finistère

0,978508

Gard

1,898721

Haute-Garonne

2,420641

Gers

0,174041

Gironde

2,264178

Hérault

2,821570

Ille-et-Vilaine

0,738956

Indre

0,224447

Indre-et-Loire

0,756111

Isère

1,125009

Jura

0,170802

Landes

0,454847

Loir-et-Cher

0,368811

Loire

0,844041

Haute-Loire

0,134614

Loire-Atlantique

1,535496

Loiret

0,654065

Lot

0,207389

Lot-et-Garonne

0,511019

Lozère

0,062293

Maine-et-Loire

0,848510

Manche

0,422159

Marne

0,695833

Haute-Marne

0,211400

Mayenne

0,177683

Meurthe-et-Moselle

1,158917

Meuse

0,251960

Morbihan

0,669912

Moselle

1,069635

Nièvre

0,309725

Nord

5,873965

Oise

0,861496

Orne

0,376814

Pas-de-Calais

3,143484

Puy-de-Dôme

0,826911

Pyrénées-Atlantiques

0,912167

Hautes-Pyrénées

0,325053

Pyrénées-Orientales

1,253042

Bas-Rhin

1,233628

Haut-Rhin

0,634241

Rhône

0,287144

Métropole de Lyon

2,034078

Haute-Saône

0,207247

Saône-et-Loire

0,480574

Sarthe

0,633019

Savoie

0,307962

Haute-Savoie

0,499185

Paris

5,138148

Seine-Maritime

2,255087

Seine-et-Marne

1,023857

Yvelines

0,981117

Deux-Sèvres

0,317607

Somme

0,911821

Tarn

0,548152

Tarn-et-Garonne

0,376698

Var

2,005555

Vaucluse

1,078561

Vendée

0,371855

Vienne

0,615305

Haute-Vienne

0,446357

Vosges

0,398980

Yonne

0,367084

Territoire de Belfort

0,179504

Essonne

1,335739

Hauts-de-Seine

1,965728

Seine-Saint-Denis

4,354978

Val-de-Marne

2,157825

Val-d'Oise

1,487591

Guadeloupe

3,243973

Martinique

3,069776

Saint-Pierre-Miquelon

0,002402

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les

\- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé

\- au bilan de la gestion administrative et financière de

\- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des

Cette part de produit est répartie entre les départements selon

II. - Paragraphe modificateur.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018art. 81 (M)

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de

\- 12,891 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

\- 8,574 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le

A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée

A compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Ain

0,331049Aisne

0,612417Allier

0,458748Alpes-de-Haute-Provence

0,189476Hautes-Alpes

0,091666Alpes-Maritimes

1,547810Ardèche

0,338539Ardennes

0,522152Ariège

0,314035Aube

0,410249Aude

0,867217Aveyron

0,182219Bouches-du-Rhône

6,428016Calvados

0,835912Cantal

0,129382Charente

0,555285Charente-Maritime

0,948138Cher

0,514953Corrèze

0,183015Corse-du-Sud

0,257830Haute-Corse

0,355559Côte-d'Or

0,472479Côtes-d'Armor

0,487203Creuse

0,139768Dordogne

0,589229Doubs

0,514328Drôme

0,650715Eure

0,575562Eure-et-Loir

0,379596Finistère

0,912749Gard

1,771120Haute-Garonne

2,257965Gers

0,162345Gironde

2,112016Hérault

2,631950Ille-et-Vilaine

0,689295Indre

0,209364Indre-et-Loire

0,705297Isère

1,049404Jura

0,159323Landes

0,424279Loir-et-Cher

0,344025Loire

0,787318Haute-Loire

0,125567Loire-Atlantique

1,432305Loiret

0,610109Lot

0,193452Lot-et-Garonne

0,476677Lozère

0,058107Maine-et-Loire

0,791486Manche

0,393789Marne

0,649071Haute-Marne

0,197193Mayenne

0,165742Meurthe-et-Moselle

1,081033Meuse

0,235027Morbihan

0,624891Moselle

0,997752Nièvre

0,288910Nord

5,479211Oise

0,803601Orne

0,351490Pas-de-Calais

2,932229Puy-de-Dôme

0,771339Pyrénées-Atlantiques

0,850866Hautes-Pyrénées

0,303208Pyrénées-Orientales

1,168832Bas-Rhin

1,150723Haut-Rhin

0,591617Rhône

0,267847Métropole de Lyon

1,897380Haute-Saône

0,193319Saône-et-Loire

0,448278Sarthe

0,590478Savoie

0,287266Haute-Savoie

0,465637Paris

4,792844Seine-Maritime

2,103536Seine-et-Marne

0,955050Yvelines

0,915182Deux-Sèvres

0,296262Somme

0,850543Tarn

0,511314Tarn-et-Garonne

0,351383Var

1,870774Vaucluse

1,006078Vendée

0,346865Vienne

0,573954Haute-Vienne

0,416360Vosges

0,372167Yonne

0,342414Territoire de Belfort

0,167440Essonne

1,245972Hauts-de-Seine

1,833624Seine-Saint-Denis

4,062307Val-de-Marne

2,012811Val-d'Oise

1,387619Guadeloupe

3,025965Martinique

2,863475

La Réunion

6,720391Saint-Pierre-Miquelon

0,002241Total

100

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les

\- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé

\- au bilan de la gestion administrative et financière de

\- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des

Cette part de produit est répartie entre les départements selon

II. - Paragraphe modificateur.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 2 (V)

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de

\- 13,02 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb

\- 8,67 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le

A compter de 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,327 543

Aisne

0,605 931

Allier

0,453 889

Alpes-de-Haute-Provence

0,187 469

Hautes-Alpes

0,090 696

Alpes-Maritimes

1,531 419

Ardèche

0,334 954

Ardennes

0,516 622

Ariège

0,310 709

Aube

0,405 905

Aude

0,858 033

Aveyron

0,180 290

Bouches-du-Rhône

6,359 942

Calvados

0,827 059

Cantal

0,128 012

Charente

0,549 405

Charente-Maritime

0,938 097

Cher

0,509 499

Corrèze

0,181 077

Corse-du-Sud

0,255 099

Haute-Corse

0,351 794

Côte-d'Or

0,467 475

Côtes-d'Armor

0,482 043

Creuse

0,138 287

Dordogne

0,582 989

Doubs

0,508 881

Drôme

0,643 823

Eure

0,569 467

Eure-et-Loir

0,375 576

Finistère

0,903 083

Gard

1,752 364

Haute-Garonne

2,234 053

Gers

0,160 626

Gironde

2,089 650

Hérault

2,604 077

Ille-et-Vilaine

0,681 995

Indre

0,207 146

Indre-et-Loire

0,697 828

Isère

1,038 291

Jura

0,157 636

Landes

0,419 786

Loir-et-Cher

0,340 382

Loire

0,778 980

Haute-Loire

0,124 238

Loire-Atlantique

1,417 137

Loiret

0,603 648

Lot

0,191 403

Lot-et-Garonne

0,471 629

Lozère

0,057 491

Maine-et-Loire

0,783 104

Manche

0,389 618

Marne

0,642 197

Haute-Marne

0,195 105

Mayenne

0,163 987

Meurthe-et-Moselle

1,069 585

Meuse

0,232 538

Morbihan

0,618 274

Moselle

0,987 185

Nièvre

0,285 850

Nord

5,421 185

Oise

0,795 090

Orne

0,347 768

Pas-de-Calais

2,901 176

Puy-de-Dôme

0,763 170

Pyrénées-Atlantiques

0,841 855

Hautes-Pyrénées

0,299 997

Pyrénées-Orientales

1,156 454

Bas-Rhin

1,138 537

Haut-Rhin

0,585 352

Rhône

0,265 010

Métropole de Lyon

1,877 286

Haute-Saône

0,191 271

Saône-et-Loire

0,443 530

Sarthe

0,584 224

Savoie

0,284 223

Haute-Savoie

0,460 706

Paris

4,742 087

Seine-Maritime

2,081 259

Seine-et-Marne

0,944 936

Yvelines

0,905 491

Deux-Sèvres

0,293 125

Somme

0,841 535

Tarn

0,505 899

Tarn-et-Garonne

0,347 661

Var

1,850 962

Vaucluse

0,995 423

Vendée

0,343 192

Vienne

0,567 876

Haute-Vienne

0,411 951

Vosges

0,368 226

Yonne

0,338 788

Territoire de Belfort

0,165 667

Essonne

1,232 777

Hauts-de-Seine

1,814 205

Seine-Saint-Denis

4,019 286

Val-de-Marne

1,991 495

Val-d'Oise

1,372 924

Guadeloupe

2,993 919

Martinique

2,833 151

Guyane

1,059 018

La Réunion

6,649 220

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002 217

Total

100

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les

\- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé

\- au bilan de la gestion administrative et financière de

\- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des

Cette part de produit est répartie entre les départements selon

II. - Paragraphe modificateur.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de

\- 13,02 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb

\- 8,67 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le

A compter de 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,989 536

Aisne

0,826 7

Allier

0,805 046

Alpes-de-Haute-Provence

0,433 678

Hautes-Alpes

0,345 878

Alpes-Maritimes

1,738 731

Ardèche

0,752 362

Ardennes

0,723 098

Ariège

0,353 848

Aube

0,749 004

Aude

0,840 593

Aveyron

0,759 038

Bouches-du-Rhône

2,599 947

Calvados

0,905 006

Cantal

0,325 326

Charente

0,647 028

Charente-Maritime

1,067 83

Cher

0,664 057

Corrèze

0,771 269

Corse-du-Sud

0,208 677

Haute-Corse

0,265 195

Côte-d'Or

1,253 588

Côtes-d'Armor

1,009 61

Creuse

0,295 361

Dordogne

0,748 234

Doubs

0,921 717

Drôme

0,916 108

Eure

0,941 435

Eure-et-Loir

0,672 427

Finistère

1,120 733

Gard

1,192 76

Haute-Garonne

1,857 569

Gers

0,512 908

Gironde

1,799 213

Hérault

1,368 875

Ille-et-Vilaine

1,316 291

Indre

0,362 819

Indre-et-Loire

0,931 667

Isère

1,986 293

Jura

0,578 42

Landes

0,752 133

Loir-et-Cher

0,562 341

Loire

1,166 232

Haute-Loire

0,591 46

Loire-Atlantique

1,667 144

Loiret

0,997 362

Lot

0,619 071

Lot-et-Garonne

0,421 441

Lozère

0,353 119

Maine-et-Loire

1,081 335

Manche

0,889 798

Marne

0,929 746

Haute-Marne

0,531 745

Mayenne

0,523 467

Meurthe-et-Moselle

1,176 378

Meuse

0,459 266

Morbihan

1,012 946

Moselle

1,301 975

Nièvre

0,687 106

Nord

3,511 758

Oise

1,123 399

Orne

0,713 348

Pas-de-Calais

2,328 084

Puy-de-Dôme

1,523 941

Pyrénées-Atlantiques

0,921 523

Hautes-Pyrénées

0,556 167

Pyrénées-Orientales

0,703 192

Bas-Rhin

1,492 799

Haut-Rhin

1,009 12

Rhône

0,257 266

Métropole de Lyon

1,822 425

Haute-Saône

0,416 004

Saône-et-Loire

1,125 48

Sarthe

1,044 489

Savoie

1,160 302

Haute-Savoie

1,408 087

Paris

2,671 567

Seine-Maritime

1,764 476

Seine-et-Marne

1,776 027

Yvelines

1,666 751

Deux-Sèvres

0,729 285

Somme

0,825 497

Tarn

0,723 37

Tarn-et-Garonne

0,454 615

Var

1,423 457

Vaucluse

0,819 437

Vendée

0,968 616

Vienne

0,704 029

Haute-Vienne

0,641 264

Vosges

0,848 088

Yonne

0,716 105

Territoire de Belfort

0,219 243

Essonne

1,654 78

Hauts-de-Seine

2,053 375

Seine-Saint-Denis

1,661 365

Val-de-Marne

1,397 52

Val-d'Oise

1,449 906

Guadeloupe

0,337 371

Martinique

0,467 447

Guyane

0,259 298

La Réunion

0,367 786

Total

100

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les

\- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé

\- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils départementaux ;

\- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des

Cette part de produit est répartie entre les départements selon

II. - Paragraphe modificateur.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 26

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de

\- 13,02 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb

\- 8,67 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département et au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 87,629 62 % pour la métropole de Lyon et à 12,370 38 % pour le département du Rhône.

A compter de 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT POURCENTAGE

Ain

0,989 536

Aisne

0,826 7

Allier

0,805 046

Alpes-de-Haute-Provence

0,433 678

Hautes-Alpes

0,345 878

Alpes-Maritimes

1,738 731

Ardèche

0,752 362

Ardennes

0,723 098

Ariège

0,353 848

Aube

0,749 004

Aude

0,840 593

Aveyron

0,759 038

Bouches-du-Rhône

2,599 947

Calvados

0,905 006

Cantal

0,325 326

Charente

0,647 028

Charente-Maritime

1,067 83

Cher

0,664 057

Corrèze

0,771 269

Corse-du-Sud

0,208 677

Haute-Corse

0,265 195

Côte-d'Or

1,253 588

Côtes-d'Armor

1,009 61

Creuse

0,295 361

Dordogne

0,748 234

Doubs

0,921 717

Drôme

0,916 108

Eure

0,941 435

Eure-et-Loir

0,672 427

Finistère

1,120 733

Gard

1,192 76

Haute-Garonne

1,857 569

Gers

0,512 908

Gironde

1,799 213

Hérault

1,368 875

Ille-et-Vilaine

1,316 291

Indre

0,362 819

Indre-et-Loire

0,931 667

Isère

1,986 293

Jura

0,578 42

Landes

0,752 133

Loir-et-Cher

0,562 341

Loire

1,166 232

Haute-Loire

0,591 46

Loire-Atlantique

1,667 144

Loiret

0,997 362

Lot

0,619 071

Lot-et-Garonne

0,421 441

Lozère

0,353 119

Maine-et-Loire

1,081 335

Manche

0,889 798

Marne

0,929 746

Haute-Marne

0,531 745

Mayenne

0,523 467

Meurthe-et-Moselle

1,176 378

Meuse

0,459 266

Morbihan

1,012 946

Moselle

1,301 975

Nièvre

0,687 106

Nord

3,511 758

Oise

1,123 399

Orne

0,713 348

Pas-de-Calais

2,328 084

Puy-de-Dôme

1,523 941

Pyrénées-Atlantiques

0,921 523

Hautes-Pyrénées

0,556 167

Pyrénées-Orientales

0,703 192

Bas-Rhin

1,492 799

Haut-Rhin

1,009 12

Rhône

0,257 266

Métropole de Lyon

1,822 425

Haute-Saône

0,416 004

Saône-et-Loire

1,125 48

Sarthe

1,044 489

Savoie

1,160 302

Haute-Savoie

1,408 087

Paris

2,671 567

Seine-Maritime

1,764 476

Seine-et-Marne

1,776 027

Yvelines

1,666 751

Deux-Sèvres

0,729 285

Somme

0,825 497

Tarn

0,723 37

Tarn-et-Garonne

0,454 615

Var

1,423 457

Vaucluse

0,819 437

Vendée

0,968 616

Vienne

0,704 029

Haute-Vienne

0,641 264

Vosges

0,848 088

Yonne

0,716 105

Territoire de Belfort

0,219 243

Essonne

1,654 78

Hauts-de-Seine

2,053 375

Seine-Saint-Denis

1,661 365

Val-de-Marne

1,397 52

Val-d'Oise

1,449 906

Guadeloupe

0,337 371

Martinique

0,467 447

Guyane

0,259 298

La Réunion

0,367 786

Total

100

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les

\- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé

\- au bilan de la gestion administrative et financière de

\- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Cette part de produit est répartie entre les départements selon

II. - Paragraphe modificateur.

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 38

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de

article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de

\- 13,02 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

\-

8,67 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit

A compter de 2006, ces pourcentages sont fixés comme suit

(Tableau non reproduit)

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les

\- à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;

\- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;

\- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des

Cette part de produit est répartie entre les départements selon

II. - Paragraphe modificateur.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 27 décembre 2007

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de

article L. 522-14 du code de l'action sociale et des

et au montant des dépenses exécutées par les départements en

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de

12,50 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

13,56 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant

8,31 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit

A compter de 2006, cespourcentages sont fixés comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les

à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant

au bilan de la gestion administrative et financière de ces

à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des

Cette part de produit est répartie entre les départements selon

II. - Paragraphe modificateur.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au samedi 30 décembre 2006

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de

article L. 522-14 du code de l'action sociale et des

et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, s'élève à :

12,50 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

13,56 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

8,31 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce départementet au montant des dépenses exécutées par ce département en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité,rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements.

Ces pourcentages sont fixés comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les

à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant

au bilan de la gestion administrative et financière de ces

à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité et au montant des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'activité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

Cette part de produit est répartie entre les départements selon

II. - Paragraphe modificateur.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 30 décembre 2005

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de

article L. 522-14 du code de l'action sociale et des

.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent,calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, s'élèveà :

12,50 Euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

13,56 Euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

8,31 Euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Le niveau

définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont fixés comme suit : (Tableau non reproduit)

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les

à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant

au bilan de la gestion administrative et financière de ces

à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents.

II. - Paragraphe modificateur.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 30 décembre 2004

I. - Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'

article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles

.

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à :

12,36 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

13,34 euros par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

8,21 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Le niveau de cette fraction est modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 2004. Cette modification tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés provisoirement par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :

à l'évolution annuelle, pour chaque département, d'un ratio harmonisé rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée ;

au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;

à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.

II. - Paragraphe modificateur.