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Arrêté du 12 décembre 2003

fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit au titre de l'année 2003 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, la répartition définitive pour l'année 2002 du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la régularisation pour l'exercice 2002 des frais de gestion mentionnés à l'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale

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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu les articles L. 651-1 (Affiliation automatique des avocats à la sécurité sociale) à L. 651-9 (Application des règles de contribution sociale pour les avocats) du code de la sécurité sociale (Protection sociale en France),

Arrêtent :

Le produit au titre de l'année 2003 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale (Affiliation automatique des avocats à la sécurité sociale) est réparti à titre provisionnel au 22 décembre 2003 dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles(CANAM) - 420 000 000 EUR
2. Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base 140 000 000 EUR
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) 81 000 000 EUR

Le produit pour l'année 2002 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale (Affiliation automatique des avocats à la sécurité sociale) est réparti à titre définitif aux régimes bénéficiaires dans les conditions suivantes :

Les apurements de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés au titre de l'année 2002 visés dans le tableau ci-dessus sont également mis en oeuvre le 22 décembre 2003 et se déduisent des acomptes provisionnels visés à l'article 1er du présent arrêté.

Le montant des frais de gestion afférent à la collecte de la contribution sociale de solidarité pour l'exercice 2002 est arrêté à 12 355 165,64 EUR. Compte tenu de l'acompte versé en 2002, il fait l'objet d'une régularisation de 3 355 165,64 EUR versée le 22 décembre 2003 à la caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC).

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

Le ministre des affaires sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Carayon

Arrêté du 12 décembre 2003
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