JORF du 5 mars 2002

Section 4 : Dispositions relatives à la cour d'assises

Article 8

I. - L'article 380-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement. »
II. - L'article 380-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé par le greffier. »
III. - Dans le dernier alinéa de l'article 380-13 du même code, la référence : « 380-11 » est remplacée par la référence : « 380-12 ».

Article 9

L'article 306 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande. »