JORF du 5 mars 2002

Section 1 : Dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins

Article 2

I. - Au premier alinéa des articles 63, 77 et 154 du code de procédure pénale, les mots : « des indices faisant présumer » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner ».
II. - Au dernier alinéa de l'article 62, au premier alinéa de l'article 153 et au premier alinéa de l'article 706-57 du même code, les mots : « aucun indice faisant présumer » sont remplacés par les mots : « aucune raison plausible de soupçonner » et, au deuxième alinéa de l'article 78 du même code, les mots : « n'existent pas d'indices faisant présumer » sont remplacés par les mots : « il n'existe aucune raison plausible de soupçonner ».

Article 3

I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est supprimée.
II. - A la troisième phrase du premier alinéa du même article, les mots : « qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs » sont remplacés par les mots : « qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire ».
III. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 63-2 du même code, les mots : « sans délai » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 63-1 ».