JORF du 3 janvier 2002

Article 33

Article 33

Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8-1. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.
« L'habilitation précise obligatoirement :
« 1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;
« 2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
« 3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.
« Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :
« 1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;
« 2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;
« 4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;
« 5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.
« La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.

« L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui. »


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Version 1

Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-8-1. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.

« L'habilitation précise obligatoirement :

« 1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;

« 2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;

« 3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.

« Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :

« 1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;

« 2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;

« 3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;

« 4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;

« 5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.

« La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.

« L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui. »