Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 11 juillet 2000 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2012
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I.
III. - Les personnes morales encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.