Loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000

Article 3

Créé le 11 juillet 2000 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2012

I. - Est puni de 15000 euros d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'article 2.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I.
III. - Les personnes morales encourent les peines suivantes :
1° L'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 30 avril 2012

I. - Est puni de 15000 eurosd'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'

article 2

.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans

article 121-2 du code pénal

, de l'infraction prévue au I.

III. - Les personnes morales encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions prévues par l'

article 131-38 du code pénal

;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 6°, 7° et

article 131-39 du même code

.

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au lundi 31 décembre 2001

I. - Est puni de 100 000 F d'amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l'

article 2

.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

, de l'infraction prévue au I.

III. - Les personnes morales encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions prévues par l'

article 131-38 du code pénal

;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.