JORF n°131 du 7 juin 2000

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 300 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »


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Version 1

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 300 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »