JORF n°88 du 13 avril 2000

Article 23

Article 23

Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ;

2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;

3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2000

Abrogé le mercredi 1 juin 2016

Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ;

2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;

3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé.