JORF n°88 du 13 avril 2000

Article 25-1 A

Article 25-1 A

Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives du maire ou du représentant de l'Etat dans le département définies au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, le déplacement d'un agent pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans un délai de trois mois, l'agent qui a effectué la visite transmet son constat à l'autorité compétente ainsi qu'aux intéressés.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives des maires au titre des articles L. 126-7 à L. 126-10, L. 142-3, L. 143-3, L. 184-1 à L. 184-3 et L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, ou des prérogatives du représentant de l'Etat dans le département définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique, le déplacement d'un agent pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans un délai de trois mois, l'agent qui a effectué la visite transmet son constat à l'autorité compétente ainsi qu'aux intéressés.

Version 4

Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives du maire ou du représentant de l'Etat dans le département définies au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation, le déplacement d'un agent pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans un délai de trois mois, l'agent qui a effectué la visite transmet son constat à l'autorité compétente ainsi qu'aux intéressés.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2018

Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives des maires au titre des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6 et L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, ou des prérogatives du représentant de l'Etat dans le département définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique, le déplacement d'un agent pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans un délai de trois mois, l'agent qui a effectué la visite transmet son constat à l'autorité compétente ainsi qu'aux intéressés.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives des maires au titre des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6 et L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, ou des prérogatives du représentant de l'Etat dans le département définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique, le déplacement d'un agent pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2014

Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives des maires au titre des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6 et L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation, ou des prérogatives du représentant de l'Etat dans le département définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique, le déplacement d'un agent assermenté pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la demande.