JORF n°303 du 31 décembre 2000

Article 31

L'article 11 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction ou le juge des enfants en application du quatrième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa de l'article 8, ou une mesure de garde provisoire prévue par l'article 10. »


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Version 1

Article 31

L'article 11 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction ou le juge des enfants en application du quatrième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa de l'article 8, ou une mesure de garde provisoire prévue par l'article 10. »