JORF n°303 du 31 décembre 2000

Article 34

Article 34

I. Paragraphe modificateur

II. - 1. Paragraphe modificateur

  1. Les dispositions du 1 s'appliquent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.

  2. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées.


Historique des versions

Version 1

I. Paragraphe modificateur

II. - 1. Paragraphe modificateur

2. Les dispositions du 1 s'appliquent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.

3. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées.