Article 88
I. Paragraphe modificateur
II. - Abrogé.
2 versions
I. Paragraphe modificateur
II. - Abrogé.
2 versions
I. Paragraphe modificateur
II. - Abrogé.
En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2000
I. Paragraphe modificateur
II. - En application de l'article 1607 bis du code général des impôts, le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier-Smaf, département du Puy-de-Dôme, est fixé à 18 millions de francs.