JORF n°289 du 14 décembre 2000

Article 207

L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »


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Version 1

Article 207

L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »