Loi n° 2000-108 du 10 février 2000

Article 46-1

Créé le 14 décembre 2002 · En vigueur du 31 mars 2011 au 31 mai 2011

I.-A Mayotte, le service public de l'électricité est régi par les dispositions du deuxième alinéa et, à compter du 1er janvier 2013, du quatrième alinéa du I de l'article 4, du I de l'article 5, de l'article 6, des I, II et IV de l'article 7, des articles 8 et 9, du dernier alinéa de l'article 18, des articles 19 et 20, du premier alinéa de l'article 21, des titres IV, V et VI et des articles 47 et 49 de la présente loi, ainsi que par les dispositions des articles 46-2 à 46-5 ci-après.

Pour l'application à Mayotte du I de l'article 5 et des articles 8,25 et 49, les droits et obligations impartis à Electricité de France, à la Compagnie nationale du Rhône et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.

Pour l'application à Mayotte de la présente loi, les droits et obligations impartis aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée dans leur zone de desserte sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte. ;

II.-Sont également applicables à Mayotte la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie et la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. 4

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au mardi 31 mai 2011

Modifié parLoi n°2010-1487 du 7 décembre 2010art. 23

I.-A Mayotte, le service public de l'électricité est régi par les dispositions du deuxième alinéa et, à compter du 1er janvier 2013, du quatrième alinéa du I de l'

article 4

, du I de l'

article 5

, de l'

article 6

, des I, II et IV de l'

article 7

, des articles 8 et 9

, du dernier alinéa de l'

article 18

, des articles 19 et 20

, du premier alinéa de l'article 21, des titres IV, V et VI et des articles 47 et 49 de la présente loi, ainsi que par les dispositions des articles 46-2 à 46-5 ci-après.

Pour l'application à Mayotte du I de l'

article 5 et des articles 8

,

25 et 49

, les droits et obligations impartis à Electricité de France, à la Compagnie nationale du Rhône et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.

Pour l'application à Mayotte de la présente loi, les droits et obligations impartis aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée dans leur zone de desserte sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte. ; II.-Sont également applicables à Mayotte la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie et la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au mercredi 30 mars 2011

Déplacé le mercredi 11 août 2004

I.-A Mayotte, le service public de l'électricité est régi par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'

article 4

, du I de l'

article 5

, de l'

article 6

, des I, II et IV de l'

article 7

, des articles

8

et

9

, du dernier alinéa de l'

article 18

, des articles

19

et

20

, du premier alinéa de l'

article 21

, des titres IV, V et VI et des articles

47

et

49

de la présente loi, ainsi que par les dispositions des

46-2

à

46-5

ci-après.

Pour l'application à Mayotte du I de l'

article 5

et des articles

8

,

25

et

49

, les droits et obligations impartis à Electricité de France,

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sont

II.-Sont également applicables à Mayotte la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie et la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

En vigueur du samedi 14 décembre 2002 au mardi 10 août 2004

I. - A Mayotte, le service public de l'électricité est régi par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'

article 4

, du I de l'

article 5

, de l'

article 6

, des I, II et IV de l'

article 7

, des articles

8

et

9

, du dernier alinéa de l'

article 18

, des articles

19

et

20

, du premier alinéa de l'

article 21

, des titres IV, V et VI et des articles

47

et

49

de la présente loi, ainsi que par les dispositions des articles

46-2

à

46-5

ci-après.

Pour l'application à Mayotte du I de l'

article 5

et des articles

8

,

25

et

49

, les droits et obligations impartis à Electricité de France, à la Compagnie nationale du Rhône et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.

II. - Sont également applicables à Mayotte la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie et la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.