Loi n° 2000-108 du 10 février 2000

Article 26

Créé le 11 février 2000 · En vigueur du 11 août 2004 au 31 mai 2011

Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article 25, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et au moins une autre activité en dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur.
Les entreprises auxquelles la loi et les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes à la disposition du public.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. 4

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au mardi 31 mai 2011

Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'

article 25

, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et au moins une autre activitéen dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activitésdans le secteur de l'électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehorsde cesecteur. Les entreprises auxquelles la loi etles règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes à la disposition du public.

En vigueur du vendredi 11 février 2000 au mardi 10 août 2004

Sont également soumises aux obligations prévues à l'

article 25

les sociétés autres que celles mentionnées audit article, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et d'autres activités en dehors de ce secteur.

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixent par arrêté conjoint le chiffre d'affaires annuel dans le secteur de l'électricité à partir duquel les obligations prévues ci-dessus s'appliquent.

Dans l'intérêt d'un exercice libre et loyal de la concurrence, lorsqu'une des sociétés visées au premier alinéa dispose, dans un secteur d'activité autre que celui de l'électricité, d'un monopole ou d'une position dominante, appréciée après avis du Conseil de la concurrence, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie lui imposent, par arrêté conjoint, d'individualiser sur le plan juridique son activité dans le secteur de l'électricité.