Loi n° 2000-108 du 10 février 2000

Article 25

Créé le 11 février 2000 · En vigueur depuis le 15 novembre 2008

Electricité de France et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée tiennent une comptabilité interne qui doit permettre de distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la présente loi et la fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ces droits et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Lorsque la gestion des réseaux de distribution n'est pas assurée par une entité juridiquement distincte, ces opérateurs tiennent un compte séparé au titre de cette activité.
Ils font figurer, dans leur comptabilité interne, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le secteur de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu de l'alinéa ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social.
Ils précisent, dans leur comptabilité interne, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent pour établir les comptes séparés mentionnés au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités comptablement séparées et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans leur comptabilité interne et son incidence y est spécifiée.
Ils précisent également, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Les opérateurs mentionnés au premier alinéa auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces comptes.
La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes visés au troisième alinéa, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 novembre 2008

Modifié parOrdonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008art. 4

Electricité de France et les distributeurs non nationalisés visés à

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée

article 22

de la présente loi et la fourniture aux consommateurs finals

Ils font figurer, dans leur comptabilité interne, un bilan et

article L. 438-1 du code du travail

, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un

Ils précisent, dans leur comptabilité interne, les règles d'imputation des

Ils précisent également, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement

Les opérateurs mentionnés au premier alinéa auxquels la loi ou

La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis de l'Autorité de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes visés au troisième alinéa, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au vendredi 14 novembre 2008

Electricité de France et les distributeurs non nationalisés visés à

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée tiennent unecomptabilité interne qui doit permettre de distinguerla fourniture aux consommateurs finals ayant exercé les droits mentionnés à l' article 22 de la présente loi etla fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ces droitset d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Lorsque la gestion des réseaux de distribution n'est pas assurée par une entité juridiquement distincte, ces opérateurs tiennent un compte séparé au titre de cette activité.

Ils font figurer, dans leur comptabilité interne, un bilan et

article L. 438-1 du code du travail

, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un

Ils précisent, dans leur comptabilité interne, les règles d'imputation des

Ils précisent également, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement

Les opérateurs mentionnés au premier alinéa auxquels la loi ou

La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis du

En vigueur du vendredi 11 février 2005 au jeudi 7 décembre 2006

Electricité de Franceetles distributeurs non nationalisés visés à l'

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée tiennent dans leur comptabilité interneun compte séparé au titrede la gestion des réseauxde distribution. Leur comptabilité interne doit permettre de distinguer la fourniture aux clients éligibles de la fourniture aux clients non éligibles etd'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publicsde distribution.

Ils font figurer, dans leur comptabilité interne, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le secteur de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu de l'alinéa ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'

article L. 438-1 du code du travail

, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un

Ils précisent, dans leur comptabilité interne, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent pour établir les comptes séparés mentionnés au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités comptablement séparées et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans leur comptabilité interneet son incidence y est spécifiée.

Ils précisent également, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement

Les opérateurs mentionnés au premier alinéa auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces comptes .

La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis du

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au jeudi 10 février 2005

Electricité de France, les distributeurs non nationalisés visés à l'

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée

Ils font figurer, dans l'annexe de leurs comptes annuels, un

article L. 438-1 du code du travail

, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un

Ils précisent, dans l'annexe de leurs comptes annuels, les règles

Ils précisent également, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement

Les comptes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont publiés

La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes visés au troisième alinéa, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

En vigueur du vendredi 11 février 2000 au vendredi 3 janvier 2003

Electricité de France, les distributeurs non nationalisés visés à l'

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Compagnie nationale du Rhône tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, de la production, du transport et de la distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, un compte séparé regroupant l'ensemble de leurs autres activités.

Ils font figurer, dans l'annexe de leurs comptes annuels, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le secteur de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu de l'alinéa ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'

article L. 438-1 du code du travail

, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social.

Ils précisent, dans l'annexe de leurs comptes annuels, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent pour établir les comptes séparés mentionnés au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités comptablement séparées et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans l'annexe de leurs comptes annuels et son incidence y est spécifiée.

Ils précisent également, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Les comptes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont publiés dans les mêmes conditions que les comptes annuels. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces comptes séparés, ainsi que les règles d'imputation, les périmètres et les principes visés au troisième alinéa.

La Commission de régulation de l'électricité approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes visés au troisième alinéa, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.