Loi du 4 février 1901

Article 8

Créé le 6 février 1901

Tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 février 1901

Tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits.