Loi du 31 décembre 1913

Article 9-2

Créé le 31 décembre 1966

Les immeubles classés, expropriés par application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article 8 (quatrième alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.

Effets de cet article

cite

 Loi 1913-12-31 art. 8 al. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 février 2004

Abrogé parOrdonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 3° JORF 24 février 2004

En vigueur du samedi 31 décembre 1966 au lundi 23 février 2004

Les immeubles classés, expropriés par application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.

Les dispositions de l'article 8 (quatrième alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.